44.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de fournir au ministre un plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence comprenant les renseignements et documents prescrits à l’article 2;
2° de transmettre par écrit, à l’une ou l’autre des personnes visées à l’article 3, le plan de prévention requis ou toutes modifications à ce plan, conformément à cet article;
3° d’aviser par écrit le ministre de tout changement aux renseignements ou aux documents visés à l’article 5, dans le délai prévu à cet article.